Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant organisation des comités d’élèves.
Art. 11. Chaque électeur dispose de treize suffrages. L’électeur ne peut attribuer que deux suffrages au plus à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur n’est pas obligé de faire usage de tous ses suffrages.
Chaque croix (x ou +) inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce candidat.
Art. 14. Est considéré nul:
– tout bulletin autre que celui remis à l’électeur par le président du bureau électoral ou son délégué;
– tout bulletin exprimant plus de treize suffrages;
– tout bulletin portant une marque ou un signe distinctif quelconque.